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L'affaire « Mulholland Drive »
Réalisé par koba - Publié le 05/03/2006Procédure devant la Cour d'appel de Paris
Déboutés en première instance, S.P. et l'UFC interjettent appel devant la Cour d'appel de Paris.
Celle-ci réexamine alors les motifs invoqués devant le TGI, mais elle leur donne cette fois une portée totalement différente.
Articles L. 122-5 et L. 211-3 du CPI
En synthèse, la Cour d'appel de Paris confirme que l'exploitation commerciale d'un film sous la forme d'un DVD fait partie d'une exploitation normale de l'œuvre.
Elle poursuit toutefois en affirmant qu'il n'est pas expliqué pourquoi la réalisation d'une copie privée privée – qui, en raison de sa nature même, ne fait pas échec à une exploitation commerciale normale – constitue une atteinte illicite aux droits de l'auteur et aux droits voisins. En effet, poursuit la Cour, l'impossiblité de réaliser une copie privée n'implique nullement pour le consommateur une nouvelle acquisition du même produit. A contrario, la possibilité pour le consommateur de réaliser une copie privée n'entraînera aucun préjudice économique dans le chef des titulaires des droits d'auteur.
De cela, la Cour déduit que l'exception pour copie privée telle qu'elle découle des articles L. 122-5 et L. 211-3 du CPI et telle qu'elle doit être comprise à la lumière des textes internationaux applicables est conforme à ces derniers. Et que S.P. avait donc parfaitement le droit de s'en prévaloir pour réaliser une copie privée sur VHS du DVD « Mulholland Drive ».
Article L. 111-1 du code de la consommation
Au contraire du TGI de Paris, la Cour d'appel estime que le logo « CP » figurant sur la jaquette du DVD et signifiant « copie prohibée » selon les défendeurs est équivoque et ne sera pas nécessairement compris comme tel par le consommateur, d'autant que celui-ci sait que les copies privées sont autorisées.
La Cour conclut de cela que l'obligation d'information faite au vendeur par l'article L. 111-1 du code de la consommation n'a en l'espèce pas été respectée. Elle considère – contrairement aux affirmations du TGI – que la faculté de réaliser une copie privée est une caractéristique essentielle du support DVD et que le consommateur dûment informé de restrictions techniques à cet égard aurait pu être dissuadé de l'acquérir.
Procédure devant la Cour de cassation
Remarque préalable
Préalablement à l'examen de la décision de la Cour de cassation du 28 février dernier, précisons que cette juridiction, contrairement aux deux premières, ne réexamine pas les faits, mais s'assure uniquement du respect des textes de loi.
Autrement dit, la Cour de cassation ne « cassera » une décision rendue par une juridiction dite « de fond » (en ce qu'elle connaît des faits) que si ladite décision est contraire à la loi. Ce qui explique que les faits ne soient que très succinctement abordés dans les décisions de cette juridiction et uniquement à titre d'information.
Le cas échéant, la Cour de cassation renverra l'affaire devant une autre juridiction de même type que celle dont la décision a été annulée (ou devant la même juridiction autrement constituée). Et cette autre juridiction aura toute liberté pour réexaminer les faits de la cause, sa seule obligation étant de se conformer à la décision de forme de la Cour de cassation.
Position de la Cour de cassation
Saisie par les perdants en appel, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel de Paris avait violé le CPI et la convention de Berne.
Selon la haute juridiction, l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, propre à faire écarter l'exception de copie privée, doit s'apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique.
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